Travail de nuit : réforme au 1er juin 2026
4 juin 2026

Le 1er juin 2026, la loi du 18 mai 2026 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 18 mai 2026 portant des modifications de la réglementation concernant les heures supplémentaires volontaires et au Code pénal social ont été publiées au Moniteur belge.

 

  1. Cette législation supprime, à partir du 1er juin 2026, l’interdiction du travail de nuit et, en conséquence, modifie la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et la réglementation concernant l’exécution de travaux de construction (loi du 6 avril 1960 et arrêté royal du 30 mai 1960).

 

  1. En ce qui concerne les travailleurs qui entreront en service, à partir du 1er juin 2026, dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique au sens de la nouvelle législation, cette loi portant diverses dispositions relatives au travail limite le droit aux primes et avantages liés aux heures entre 20 heures et 6 heures du matin, à partir du 1er juin 2026, aux prestations effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.

 

  1. Des modifications sont également apportées par les nouvelles lois en ce qui concerne les procédures d’introduction du travail de nuit dans l’entreprise.
  • La loi simplifie la procédure d’introduction du travail de nuit qui comporte exclusivement des prestations en dehors de la période se situant entre minuit et 5 heures du matin (ex. : horaire de travail prévoyant des prestations de 15h30 à minuit).

Un tel travail de nuit pourra être introduit en insérant dans le règlement de travail de l’entreprise les prestations et horaires de travail concernés, par la procédure normale d’établissement et de modification du règlement de travail prévue par les articles 11 et 12 de loi du 8 avril 1965 instituant les règlement de travail ainsi que, en ce qui concerne uniquement la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles, par voie de convention collective ordinaire, c’est-à-dire conclue avec une seule organisation représentative de travailleurs.

  • Cette loi simplifie aussi la procédure d’introduction d’un régime de travail comportant des prestations de nuit au sens de l’article 38 de la loi du 16 mars 1971.

Un tel régime de travail pourra être introduit soit par convention collective de travail soit en recourant à la procédure normale d’établissement et de modification du règlement de travail des articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965.

En cas d’introduction par convention collective de travail, celle-ci devra être conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale, sauf dans les deux hypothèses suivantes où elle pourra être conclue moyennant l’accord d’une seule organisation représentative de travailleurs :

    • lorsque l’entreprise concernée est une entreprise du secteur de la distribution et des secteurs connexes, y compris le commerce électronique (v. ci-dessus),
    • lorsque l’entreprise concernée n’est pas une entreprise du secteur de la distribution et distribution et des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, mais réalise des services logistiques et de soutien liés au commerce électronique.
  • Cette législation simplifie aussi, en cas d’introduction du travail de nuit dans l’entreprise au sens des articles 36 et 38 de la loi du 16 mars 1971, la procédure de conciliation en cas de différend survenant lors de la procédure d’établissement ou de modification du règlement de travail. En pareil cas, par dérogation aux règles de la loi du 8 avril 1965, si l’inspecteur du travail, lors de sa tentative de conciliation, constate que le régime de travail de nuit concerné est légal, il en informe le l’employeur et, le cas échéant, le président du conseil d’entreprise. Ensuite, le règlement de travail entre en vigueur le huitième jour suivant cette notification.
  • Cette loi supprime enfin l’obligation de communication aux commissions paritaires du rapport des consultations des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail comportant des prestations de nuit.

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