Le 1er juin 2026, la loi du 18 mai 2026 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 18 mai 2026 portant des modifications de la réglementation concernant les heures supplémentaires volontaires et au Code pénal social ont été publiées au Moniteur belge.
Cette législation introduit divers assouplissements en ce qui concerne les règlements de travail à partir du 1er juin 2026, plus précisément concernant l’indication des horaires de travail.
En premier lieu, l’obligation générale d’inclure séparément tous les horaires à temps plein applicables dans le règlement du travail sera assouplie.
Outre la mention de chaque horaire pris séparément, il sera également possible, à partir du 1er juin 2026, d’établir dans le règlement du travail, un cadre général de la durée normale du travail dans l’entreprise, qui détermine les périodes durant lesquelles le travail est effectué dans l’entreprise. Ce cadre doit contenir un certain nombre d’éléments obligatoires. Les horaires à temps plein ou à temps partiel fixes, qui s’inscrivent dans ce cadre, ne doivent plus être mentionnés séparément dans le règlement du travail.
De plus, la procédure de consultation visant à modifier le règlement du travail sera également assouplie à compter du 1er juin 2026 en ce qui concerne les modifications du règlement de travail visant le cadre fixé de la durée normale de travail ou l’introduction d’un nouvel horaire.
En cas d’absence d’accord au sein de l’entreprise sur un tel projet de modification du règlement du travail existant, les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 établissant le règlement du travail prévoient une procédure de conciliation, d’abord par l’inspection du travail puis par la commission partiaire compétente. Si ces tentatives de conciliation échouent, le différend est, en principe, réglé par la commission paritaire. Dorénavant, la commission paritaire pourra prendre une décision valable, dans ces cas, si elle obtient les suffrages d’au moins tous les représentants d’une organisation représentative des employeurs présent et d’au moins tous les représentants d’une organisation représentative des travailleurs présents.
En ce qui concerne les autres différends relatifs à un projet de règlement de travail ou à une modification de celui-ci, le régime existant reste en vigueur : la décision de la commission paritaire n’est alors valable que si elle obtient au moins 75% des suffrages exprimés par chacune des parties.



























